Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
C-26, r. 236
- Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 236
Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉ DE FORMATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le programme, prévu à l’annexe I, vise à donner aux technologistes médicaux la formation nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle, autorisée par le sous-paragraphe
d
du paragraphe 6 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), qui consiste à administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance.
Décision 2003-04-15, a. 1
.
2
.
Tout technologiste médical doit, à moins d’en être dispensé conformément aux articles 4 ou 5, compléter avec succès, dans les 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la formation d’une durée d’au moins 45 heures dont le contenu est décrit à l’annexe I.
Toute personne à qui l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec délivre un permis ou qui se réinscrit au tableau de l’Ordre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa doit, à moins d’en être dispensée conformément aux articles 3, 4 ou 5, compléter avec succès cette formation dans les 6 mois suivant la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre.
Décision 2003-04-15, a. 2
.
3
.
Toute personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu après avoir réussi un programme d’études comportant une formation dont le contenu est décrit à l’annexe I, et qui demande à l’Ordre et obtient la délivrance de ce permis est réputée avoir rempli les obligations prévues au présent règlement.
Décision 2003-04-15, a. 3
.
4
.
Est dispensé par le comité exécutif de l’Ordre de l’obligation de compléter avec succès la formation prévue à l’annexe I, le technologiste médical:
1
°
qui n’exerce pas la profession de technologiste médical;
2
°
qui n’exerce pas dans un milieu ou un secteur d’activité où il est susceptible d’administrer des médicaments ou d’autres substances;
3
°
qui a réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit à l’annexe I.
Décision 2003-04-15, a. 4
.
5
.
Le comité exécutif accorde une dispense au technologiste médical qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue à l’annexe I.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2003-04-15, a. 5
.
6
.
Le technologiste médical qui se trouve dans l’une des situations visées aux articles 4 ou 5 doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, une déclaration ou une preuve attestant qu’il se trouve dans l’une de ces situations.
Décision 2003-04-15, a. 6
.
7
.
Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le technologiste médical est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire et remplir les obligations prévues à l’article 2 dans un délai de 6 mois suivant la date de cette cessation.
Décision 2003-04-15, a. 7
.
8
.
Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur reconnu par résolution du comité exécutif attestant que le technologiste médical a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le comité exécutif lui délivre une attestation de formation.
Une attestation de formation est également délivrée au technologiste médical qui est dispensé conformément à l’article 3 ou au paragraphe 3 de l’article 4.
Décision 2003-04-15, a. 8
.
9
.
Le technologiste médical qui fait défaut, sans avoir été dispensé, de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation et lui confirmant l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle visée à l’article 1 jusqu’à ce qu’il ait fourni la preuve au comité exécutif qu’il a complété avec succès cette formation.
Décision 2003-04-15, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 2003-04-15, a. 10
.
ANNEXE I
(
a. 1 à 5
)
PROGRAMME DE FORMATION POUR L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS ET D’AUTRES SUBSTANCES
Objectifs généraux
— Connaître les principes fondamentaux de l’action médicamenteuse et comment les médicaments exercent leurs effets au niveau tissulaire, cellulaire et moléculaire.
— Aborder les traitements médicamenteux pour des diagnostics ou des examens.
— Acquérir certaines notions de toxicités des médicaments, les effets secondaires, inattendus, indésirables et les interactions médicamenteuses.
Objectifs spécifiques
— Introduire des notions de pharmacologie générales.
— Définir les principaux termes en pharmacologie.
— Aborder les principes de bases en pharmacologie: absorption, distribution, biotransformation et élimination.
— Aborder le mode d’action des médicaments.
— Aborder le rôle de la génétique, de l’âge, de l’origine ethnique sur la réponse de ces médicaments.
— Connaître les voies d’administration avec leurs avantages, leurs inconvénients.
— Connaître la liste des médicaments hémodynamiques et ceux destinés à provoquer une réaction physiologique qui influence le résultat des analyses, leurs interactions médicaments-médicaments, médicaments-alimentation, leurs effets nuisibles et recherchés.
Décision 2003-04-15, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-04-15, 2003 G.O. 2, 2325
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0